Les principaux problèmes concernant la mer Égée se regroupent sous 5
catégories :
1. La première de celle-ci est liée aux zones de juridiction maritime,
incluant les eaux territoriales et le plateau continental, ainsi que
leur délimitation.
a) Eaux territoriales
La frontière maritime entre la Türkiye et la Grèce n'a pas encore été
déterminée par un accord.
La largeur des eaux territoriales de la Türkiye ainsi que celle de la Grèce
dans la mer Égée est actuellement de 6 milles marins. La position
géographique des côtes de la Türkiye et de la Grèce dans la mer Égée est
adjacente et en même temps opposée, ce qui nécessite une délimitation.
Selon une règle fondamentale du droit international, la délimitation des
frontières des zones maritimes se trouvant entre des territoires voisins ou
opposés où les zones maritimes s’entrecroisent ou se rejoignent à un
certain point, devrait faire l’objet d’un accord fondé sur le droit
international.
Malgré cela, dans l’exemple de la Mer Egée, il n'y a pas de délimitation
maritime entre la Türkiye et la Grèce en matière de mer territoriale dans
les zones où les côtes sont opposées ainsi que dans les zones où les côtes
sont adjacentes.
L'extension des eaux territoriales à 12 milles marins modifiera de manière
disproportionnée l'équilibre des intérêts dans la mer Égée au détriment de
la Türkiye. Actuellement, en raison de ses nombreuses îles, les eaux
territoriales grecques représentent environ 40% de la mer Égée. Si les eaux
territoriales sont étendues à 12 miles marins, ce taux passe à 70%. Dans ce
cas, la superficie de haute mer en Egée chute de 51% à 19% tandis que les
eaux territoriales de la Türkiye restent inférieures à 10%.
b) Plateau continental
Le deuxième problème fondamental en mer Égée concernant les zones de
juridiction maritime est la délimitation du plateau continental entre la
Türkiye et la Grèce.
Les zones du plateau continental de la mer Égée appartenant à la Türkiye et
à la Grèce n'ont pas encore été délimitées. À l'heure actuelle, ni la
Türkiye ni la Grèce ne possède en Égée de zone de juridiction maritime
délimitée au-delà des eaux territoriales de 6 milles marins.
Le litige porte sur « la délimitation entre la Türkiye et la Grèce des
zones du plateau continental de la mer Égée, au-delà des eaux territoriales
des deux pays littoraux qui est de 6 milles marins ».
2. Le statut démilitarisé des îles de la mer Égée orientale en vertu
des instruments internationaux pertinents, notamment le Traité de
Lausanne de 1923 et le Traité de Paris de 1947, constitue un outre
problème dans la mer Égée.
Les îles de la mer Égée orientale sont démilitarisées par plusieurs accords
internationaux, notamment par le Traité de Lausanne de 1923 et le Traité de
Paris de 1947.
Ces accords internationaux, toujours en vigueur et donc juridiquement
contraignants pour la Grèce, interdisent la militarisation des îles de la
mer Égée orientale et confèrent en outre à la Grèce des obligations et des
responsabilités juridiques à cet égard.
Cependant, malgré les objections de la Türkiye, la Grèce viole le statut
des îles de la mer Égée orientale en les militarisant depuis les années 60,
en violation de ses engagements contractuels en vertu du droit
international et de ses obligations qui émanent des traités.
D'autre part, la Grèce, lorsqu'elle a accepté la juridiction obligatoire de
la Cour internationale de Justice en 1993, a également formulé une réserve
à la juridiction obligatoire de la Cour sur les questions découlant des
mesures militaires concernant ses "intérêts à la sécurité nationale". Ce
faisant, la Grèce a visé à empêcher le recours à la Cour internationale de
justice des différends sur la militarisation des îles. Il s'agit d'une
reconnaissance tacite de la part de la Grèce qu'elle ne respecte pas ses
obligations contractuelles.
3. Un autre problème fondamental dans la mer Égée concerne le statut
juridique de certaines formations géographiques.
L'objet du différend concernant le statut juridique de certaines formations
géographiques de la mer Égée découle essentiellement de l'interprétation
d’un traité.
Ce différend porte sur le statut juridique de certaines formations
géographiques et l'attribution de la souveraineté sur celles-ci en vertu de
dispositions conventionnelles régissant le statu quo en mer Égée.
Le différend résulte ainsi de revendications des parties, découlant
d'interprétations divergentes des instruments internationaux pertinents et
applicables concernant le sens, la portée, et l'effet juridique des
dispositions relatives à la souveraineté.
La Türkiye ne revendique aucun droit sur les îles, îlots ou formations
similaires qui ont été cédés sans ambiguïté à la Grèce par
des instruments internationaux valables. Cependant, force est de constater
qu'il existe de nombreux îlots et formations géographiques dans la mer Égée
dont la souveraineté n'est pas indiscutablement conférée à la Grèce.
Certaines de ces formations géographiques contestées sont très proches de
la côte turque dans la mer Égée. En effet, cette question est l’un des obstacles empêchant un règlement en ce qui concerne la
délimitation des frontières maritimes entre les deux pays.
4. Le quatrième des problèmes de la mer Égée est la revendication par
la Grèce d'un espace aérien national de 10 milles marins, ce qui est
contraire au droit international, et l'abus de sa responsabilité en
matière de région d'information de vol (FIR).
La revendication par la Grèce d'un espace aérien national de 10 miles
marins constitue la base du différend sur l'espace aérien égéen. Les
principales raisons de ce différend sont l'abus persistant de la
responsabilité de la région d'information de vol (FIR) par la Grèce, et sa
revendication d’un espace aérien de 10 milles marins, tandis que la largeur
des eaux territoriales de la Grèce est de 6 milles marins. Selon le droit
international, la largeur des eaux territoriales d'un pays détermine
également la largeur de son espace aérien national. En 1931, la Grèce a
déclaré que son espace aérien national était de 10 milles marins, alors
qu’à l'époque la largeur de ses eaux territoriales était de 3 milles
marins. La Grèce a ensuite étendu ses eaux territoriales aux 6 milles
marins actuels en 1936. Par conséquent, la revendication par la Grèce d'un
espace aérien national de 10 milles marins ne peut pas être défendue au
regard du droit international. L'espace aérien entre les eaux territoriales
grecques de 6 milles marins et son espace aérien déclaré de 10 milles
marins fait partie de l’espace aérien international. La réclamation de la
Grèce concernant l’espace aérien de 10 milles marins n’est pas reconnue par
la Türkiye et non plus reconnu internationalement.
5. La cinquième catégorie des problèmes de la mer Égée concerne les
opérations de recherche et de sauvetage (SAR).
Les opérations de recherche et de sauvetage maritimes sont régies par la
Convention Internationale de 1979 sur la Recherche et le Sauvetage
Maritimes (Convention de Hambourg).
Selon la Convention de Hambourg, si des zones de recherche et de sauvetage
ne peuvent être désignées par accord entre les parties concernées,
celles-ci s'efforcent de parvenir à une coordination complète des services
de recherche et de sauvetage jusqu'à ce qu'un tel accord soit conclu.
Malgré les appels répétés de la Türkiye à cette fin, une telle coordination
n'a pas pu être établie dans la mer Égée.
En outre, étant donné que l'accord à conclure sur les zones de recherche et
de sauvetage devrait être exécutoire, il devrait être compatible avec les
zones de recherche et de sauvetage en haute mer. L'annexe 12 de la
Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale établit
une distinction claire entre les zones de recherche et de sauvetage
maritimes et aériennes et met l'accent sur la dimension maritime dans le
cadre des activités de recherche et de sauvetage menées en haute mer.
La Türkiye a déclaré sa région de recherche et de sauvetage (Search and
Rescue Region–SRR) et l'a inscrite au Plan SAR mondial pertinent de l'OMI.
La Türkiye mène activement des activités de recherche et de sauvetage dans
sa propre région pour sauver des vies humaines.
Étant donné que les zones de recherche et de sauvetage turques et grecques
se chevauchent, toutes les opérations de recherche et de sauvetage dans ces
zones doivent être coordonnées conformément à l'article 2.1.5 de la
Convention de Hambourg de 1979.
Le différend entre la Grèce et la Türkiye sur les zones de recherche et de
sauvetage découle essentiellement de l'approche de la Grèce qui considère
cette question comme une question de souveraineté. Les zones de recherche
et de sauvetage, qui sont déterminées à sauver des vies humaines, ne sont
pas des zones de souveraineté mais des zones de service.